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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 4N°57

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 février 2014

COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N° 1765)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°57

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

Compléter l'alinéa 25 par la phrase suivante :

« Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, à compter du dépôt des prestations et capitaux non réglés des contrats d’assurance vie et des bons ou contrats de capitalisation à la Caisse des dépôts et consignations, les assureurs doivent conserver les informations permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats.

Cette disposition pourrait créer un doute sur la nécessité pour les assureurs de conserver les documents d’où auraient été extraites les informations concernées, et ce, alors même que les contrats ne seraient pas prescrits.

Ainsi, dans l’hypothèse où les seules informations conservées par les assureurs seraient incomplètes ou erronées, le bénéficiaire ne pourrait plus être retrouvé et la situation ne serait pas régularisable.

Il paraît en conséquence indispensable de préciser que les assureurs ont l’obligation de conserver ces documents propres à justifier et à corroborer leurs informations.

En outre, il est nécessaire que les assureurs conservent l’ensemble des documents et informations de nature à démontrer qu’ils ont respecté, avant le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations, leurs obligations en matière de contrats non réglés, et ce, tant au regard d’une éventuelle action en responsabilité dont ils pourraient faire l’objet que pour permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’exercer sa mission de contrôle.