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ART. 4N°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2014

COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONTRATS D'ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE - (N° 1765)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4

Substituer à l’alinéa 19 les cinq alinéas suivants :

« 5° L’article L. 132‑23‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑23‑1. – L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, afin d’exiger du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à mieux protéger les droits des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie, en palliant aux manœuvres dilatoires auxquelles se livrent certaines entreprise d’assurance afin de retarder indûment le versement du capital ou de la rente, notamment en exigeant des pièces redondantes.