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ART. 5N°12

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2014

RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°12

présenté par

M. Tian, M. Tardy et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 5

À l’alinéa 2, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« pendant plus d’un mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article engage la responsabilité pénale du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordres lorsqu’il poursuit, en connaissance de cause, l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise en situation irrégulière au regard de ses obligations sociales.

La proposition de loi prévoyait initialement un délai d’un mois pour que le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordres, dès lors qu’il est informé d’irrégularités, mette fin à sa collaboration avec l’entreprise sous-traitante dont la situation est irrégulière. Il ne s’agit nullement d’une « immunité pénale » comme a expliqué en commission des Affaires sociales, mais d’une disposition permettant au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordres de s’organiser.

Il s’agit en outre d’articuler la responsabilité pénale du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordres avec sa responsabilité civile, prévue à l’article 2. Cet article prévoit en effet un délai, dont la détermination est renvoyée à un décret en conseil d’État, entre le moment où le donneur d’ordres enjoint son sous-traitant de faire cesser ses irrégularités et le moment où sa responsabilité civile est engagée s’il n’informe pas l’agent de contrôle du caractère permanent de la situation délictuelle. De la même façon, il est absolument nécessaire de prévoir un délai entre le moment où le donneur d’ordres est informé de la situation irrégulière et celui où sa responsabilité pénale est effectivement engagée.

C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi en réintroduisant le délai d’un mois.

Tel est l’objet du présent amendement.