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ART. PREMIERN°15

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2014

RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°15

présenté par

M. Tian, M. Tardy et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 1262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestations de transport international, ni aux prestations de cabotage réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 3421‑4 du code des transports. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les prestations de service, le cas du transport, et notamment du transport routier, doit être traité de manière spécifique.

En effet, il n’est pas envisageable ni réalisable de demander à toute entreprise établie hors de France réalisant du transport international avec une partie du trajet sur le territoire français d’appliquer les règles du détachement et de faire une déclaration préalable de détachement pour des salariés qui ne resteraient sur le territoire français que sur une très courte période.

De même, la durée maximale de cabotage routier tel que prévue par l’article L3421‑4 du Code des transports n’est que de 7 jours. Il s’agit d’une durée maximale ; le cabotage ne peut d’être que d’une journée. Il n’est pas envisageable d’appliquer le détachement avec ses obligations déclaratives pour une durée aussi courte.

En conséquence, afin de sécuriser ces aspects, il est nécessaire de préciser que le détachement ne s’applique ni aux opérations de transport international, ni aux opérations de cabotage routier dès lors que ces opérations sont réalisées conformément à la loi (article L3421‑4 du code des transports). Une telle disposition n’existe pas actuellement dans les textes légaux.

Tel est donc l’objet de cet amendement.