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APRÈS ART. 10N°37

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2014

RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°37

présenté par

M. Ferrand, Mme Lemorton, M. Paul, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Houerou, M. Fourage, Mme Khirouni, M. Cordery, Mme Grelier, Mme Dagoma, Mme Tallard, M. Gille, Mme Fabre, M. Destans, M. Rouillard, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Allossery, M. Assaf, M. Bui, M. David Habib, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : :

« 4° bis De rejeter, par décision motivée, les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l’Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. ».

2° Les articles L. 3221‑11 et L. 4231‑8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut rejeter par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l’Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à anticiper la transposition de l’article 69 de la proposition de directive européenne sur la passation des marchés publics - COM (2011) 896 – relatif aux offres anormalement basses, qui, dans la version adoptée en première lecture par le Parlement européen le 15 janvier 2014.

Afin d’intégrer ces nouvelles mesures à la législation française, il est proposé de modifier le code général des collectivités territoriales (le code des marchés public relevant du réglementaire), de sorte que les pouvoirs adjudicateurs des collectivités territoriales (maire, président du conseil général, président du conseil régional) puissent rejeter les offres dont ils auront établi qu’elles sont anormalement basses en conséquence d’une violation de la législation de l’Union ou du droit national compatible avec celle-ci dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement.