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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. PREMIERN°44

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 février 2014

RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°44

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

I. – À l’alinéa 6, après la référence :

« L. 1262‑4‑3 »,

insérer les mots :

« et L. 1262‑4‑5 ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1262‑4‑5 (nouveau). – Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre ayant recours à une entreprise sous-traitante qui détache des travailleurs doit en informer l’inspection du travail du lieu où s’effectue la prestation ou du premier lieu où s’effectue la prestation si celle-ci doit se poursuivre dans un autre lieu. Cette obligation s’applique aux contrats dont le montant est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à 500 000 €.

« Le contenu et les modalités de cette obligation d’information ainsi que les sanctions encourues par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en cas de manquement à cette obligation sont précisés par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de renforcer l’effectivité de la mesure et de conserver davantage de souplesse dans sa mise en œuvre, il est proposé d’une part de remplacer l’obligation de déclaration à l’inspection du travail par une obligation d’information, dont la forme serait plus souple, et d’autre part, de renvoyer à un décret le soin de fixer le montant minimal du contrat impliquant l’information, sans qu’il puisse être inférieur à 500 000 euros.

Ce même décret fixera également les peines contraventionnelles qui sanctionneront le non respect par les maîtres d’ouvrage ou les donneurs d’ordre de cette obligation.

Ainsi, cette nouvelle obligation d’information pourra être ciblée sur les contrats les plus importants (entre 500 000 et 2 millions d’euros), pour lesquels l’inspection du travail sera clairement et utilement alertée, tout en limitant la charge administrative pesant sur les maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre.

Enfin, la modification du 6ème alinéa de l’article 1er vise à exclure les particuliers de cette nouvelle obligation d’information.