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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 6N°46

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 février 2014

RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°46

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 4° des articles L. 8224‑3 et L. 8256‑3 est ainsi rédigé :

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministère en charge du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« 2° Les articles L. 8224‑5, L.8234‑2, L. 8243‑2 et L. 8256‑7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° de l’article 131‑39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministère en charge du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 8234‑1 est ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministère en charge du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« 4° Le dernier alinéa de l’article L. 8243‑1 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la juridiction peur ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Lorsqu’une amende au moins égale à 15 000 € est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministère en charge du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de précision permet d’assurer l’effectivité de la mesure en déclinant dans le code du travail, pour chacune des infractions constitutives du travail illégal, la nouvelle possibilité pour le juge de prononcer cette peine complémentaire, à l’encontre des personnes physiques comme des personnes morales.

Il est également précisé que les diffusions seront opérées sur un site dédié.

Enfin, les mesures d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dès lors que la publication sur internet d’une telle liste implique la création d’un traitement de données.