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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. PREMIERN°53

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 février 2014

RESPONSABILISATION DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE - (N° 1785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°53

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Vigilance du donneur d’ordre en matière d’application de la législation du travail

« Chapitre unique

« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d’ordre

« Article L. 8281‑1. – Tout maître d’ouvrage ou tout donneur d’ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l’article L. 8271‑1‑2, du fait que des salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l’article 225‑14 du code pénal, lui enjoint aussitôt par écrit de faire cesser sans délai cette situation.


« À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre peut être tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés dans des conditions respectant les normes prises en application de l’article L. 4111‑6.


« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement entend élargir le principe de la responsabilité solidaire des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre, publics et privés, aux obligations qui s’imposent aux employeurs en matière d’hébergement collectif des travailleurs.

 

Lorsqu’un maître d’ouvrage sera informé par un agent de contrôle du fait qu’un employeur soumet ses salariés à des conditions d’hébergement indignes de la personne humaine selon les dispositions de l’article 225-14 du code pénal, il sera tenu de faire cesser la situation afin que les salariés soient logés dans des conditions correspondant aux normes fixées par le code du travail (dispositions d’application de l’article L. 4111-6 de ce code ; articles R. 4228-26 à R. 4228-35 du code du travail et pour ce qui concerne les chantiers de bâtiment et de génie civil aux articles R. 4534-146 à R. 4534-151 du même code).

 

Il doit d’abor enjoindre à l’employeur  de loger convenablement sans délai ses salariés.

 

Si la situation d’hébergement attentatoire à la dignité humaine persiste et que l’employeur sous-traitant intervient toujours sur les lieux de travail où s’accomplit l’ouvrage, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre pourra être tenu d’assumer les coûts de financement de l’hébergement des salariés concernés.

 

En responsabilisant ainsi les maîtres d’ouvrage, cette mesure devrait permettre de mettre fin à des situations dans lesquelles, des salariés  et notamment des salariés étrangers détachés, sont logés dans des taudis ou des pièces insalubres et dénuées de toute appareil de lavage ou de sanitaires en état de marche.

 

L’amendement n° 34 que vient d’adopter l’Assemblée, a créé un nouveau titre dans le code du travail consacré au devoir de vigilance en matière d’application de la législation du travail.

 

Il comporte un chapitre, pour l’instant unique où les dispositions du présent amendement pourraient être insérées