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ART. 3N°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 février 2014

PROCÉDURES DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN D'UNE CONDAMNATION PÉNALE DÉFINITIVE - (N° 1807)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Tourret

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ARTICLE 3

Au début de la première phrase de l’alinéa 28, insérer les mots :

« Dans le délai de dix jours à compter de son prononcé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement précise que le recours du requérant ou du ministère public contre la décision de la commission d’instruction statuant sur une demande de suspension de la peine doit, en toute hypothèse, être formé au plus tard dix jours après le prononcé de la décision, comme c’est le cas en matière d’appel.