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ART. 3N°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2014

MODIFICATION DE LA LOI N° 2007-1545 INSTITUANT UN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (N° 1832)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut formuler des observations écrites jointes à toute procédure consécutive au contrôle d’un lieu de privation de liberté et peut présenter des observations orales devant la juridiction pénale éventuellement saisie. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre au Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’intervenir dans une procédure en déposant des observations écrites ou orales lorsqu’une visite ou un avis rendu par ses soins donne lieu à des poursuites judiciaires.

Actuellement, comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 9 de la loi de 2007, « si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République ».

Il semble dès lors logique de lui permettre d’intervenir dans une procédure consécutive à son contrôle, en formulant des observations écrites ou orales.