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ART. 3N°5

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2014

MODIFICATION DE LA LOI N° 2007-1545 INSTITUANT UN CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (N° 1832)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°5

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 3

Après le mot :

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le renforcement des pouvoirs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est globalement salutaire, il n’est pas souhaitable qu’en tant qu’autorité administrative indépendante, il dispose d’un pouvoir d’injonction envers le gouvernement. La légère injonction porte ici sur les délais dans lesquels doivent être remises les observations.

Plutôt que de prévoir un délai « imparti » par le CGLPL, cet amendement propose donc de circonscrire un tel délai dans la loi (entre 1 et 3 mois).