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ART. PREMIERN°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1934)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« autre que la rétention prévue à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de rectification, qui modifie l’alinéa précisant les modalités de computation des délais de la garde à vue, afin que soit pris en compte la durée éventuelle d’une rétention de sûreté aux fins de dégrisement d’une personne en état d’ivresse.

En effet, si auparavant la doctrine et la jurisprudence considérait que cette durée ne devait pas être prise en compte, le Conseil constitutionnel a jugé le contraire dans ses décisions QPC n° 2012‑253 et 2012‑257 du 8 juin 2012.

Le projet de loi tendant sur ce point à consacrer le droit existant, il convient de rectifier sur ce point les nouvelles dispositions.