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ART. 3N°2

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1934)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux références :

« , 4° et 5° de l’article 61‑1 »

les mots :

« et 4° de l’article 61‑1, et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement de précision.

Lorsqu’au cours d’une garde à vue la personne est entendue pour une autre infraction que celle qui a justifié la mesure, le projet de loi prévoit qu’elle doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat, conformément au 5° de l’article 61‑1 prévoyant l’avocat lors d’une audition libre.

Il paraît toutefois plus logique de faire référence aux dispositions concernant l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue.

Cette rédaction lève par ailleurs une ambigüité importante du texte : l’entrée en vigueur de l’intervention de l’avocat au cours de l’audition libre est reportée au 1er janvier 2015, alors que l’intervention de l’avocat lors de la garde à vue pour des infractions autres que celles ayant justifié la mesure doit être immédiate.