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APRÈS ART. 7N°140 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°140 (Rect)

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Lazaro, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Suguenot et M. Verchère

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

L’article 132‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, la peine de sûreté est applicable pour la durée totale d’incarcération sans aménagement de peine possible. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cas exceptionnel des crimes de sang ou des crimes sexuels particulièrement odieux, il est avéré, selon les experts, que la dangerosité des auteurs de ces actes est permanente. Ces criminels particuliers, véritables prédateurs ne sortiront jamais de leur activité criminelle et toute remise en liberté aboutira de manière certaine à un nouveau crime. Les condamnés eux-mêmes font d’ailleurs l’aveu qu’ils recommenceront dès leur libération arrivée.

Cela ne concerne que quelques individus chaque année, mais est-il seulement imaginable de laisser l’opportunité à des récidivistes incarcérés la possibilité de tuer ou de violer sauvagement à nouveau ?

Il est du devoir du législateur d’offrir la possibilité au juge de protéger la société de ces quelques individus d’une dangerosité extrême.