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ART. 3 | N°17 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°17
présenté par
M. Moreau |
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ARTICLE 3
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le préjudice subi par la victime doit être l’élément principal et déterminant dans la motivation de la décision du tribunal correctionnel. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La peine doit être envisagée dans le but de restaurer un équilibre entre l’auteur et la victime. Le droit actuel réduit l’évaluation de la peine à la nature de l’infraction et à la personnalité de l’auteur. Mais l’auteur de l’infraction porte également un préjudice à la victime. Il peut être matériel, mais cause, à chaque fois, un traumatisme dont l’intensité varie en fonction, bien évidemment de l’infraction, mais également de la personnalité de la victime et du lien existant entre celle-ci et l’auteur des faits.