Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 11 BISN°190

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°190

présenté par

M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Aubert, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Costes, M. Courtial, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Reiss, M. Reynès, M. Siré, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Verchère et M. Vitel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 712‑11 du code de procédure pénale, les mots : « et par le procureur général » sont remplacés par les mots : « , par le procureur général et par les parties civiles ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le juge d’application des peines décide des éventuels aménagements de peine dont peut bénéficier un condamné, que ce soit concernant les modalités d’exécution ou la durée de la peine.

Ces décisions sont susceptibles d’être contestées par la voie de l’appel mais uniquement par le condamné, le procureur de la République et le procureur général (article 712‑11 du code de procédure pénale).

Le présent amendement vise à donner aux victimes la possibilité de faire appel des décisions d’aménagement de peine prises par le juge d’application des peines.