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ART. 15N°200 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°200 (2ème Rect)

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 15

I. – Après le mot :

« droits »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« suivants : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les six alinéas suivants :

« 1° Faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63‑2 ;

« 2° Être examinée par un médecin, conformément à l’article 63‑3 ;

« 3° Être assistée par un avocat, conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3 ;

« 4° Lors des auditions, après avoir décliné son identité, faire des déclarations, répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire.

« Elle est également informée de la durée maximale de la mesure.

« La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l’unité de gendarmerie. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser la notification des droits à la personne retenue. Actuellement le dispositif prévu est totalement lacunaire. Il ne prévoit pas une notification précise des droits de la personne retenue :

- droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante ;

- droit d’être examinée par un médecin ;

- droit d’être assistée par un avocat.

Il n’est pas non plus prévu de notifier le droit au silence, ni d’informer sur la durée maximale de la mesure.

Il semblerait incohérent de ne pas notifier ces droits, alors que le parlement vient d’adopter une loi pour transposer la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.