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ART. 2N°26

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°26

présenté par

M. Moreau

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ARTICLE 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La peine prononcée par le juge doit être intégralement effectuée par le condamné. Ce n’est que par voie d’exception, après motivation expresse du condamné, qu’un examen de la demande de remise de peine pourra être effectué. L’examen de cette remise de peine sera subordonné au bon comportement du détenu, à l’exercice d’une activité professionnelle ou au suivi effectif d’une formation. En cas de remise de peine, la victime doit en être avertie et peut saisir la justice pour faire appel de cette décision. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi pénale doit mettre la victime au centre de ses préoccupations. Le présent amendement permet de revenir au fondement des principes du code pénal : la remise de peine doit être l’exception, et non plus la règle.