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ART. 16N°276

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°276

présenté par

M. Moreau

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’une condamnation pour atteinte physique volontaire à la personne, le juge de l’application des peines informe et recueille les observations de la victime si cette dernière en a manifesté le souhait à l’occasion du procès. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les atteintes physiques à la personne sont des infractions particulièrement traumatisantes pour les victimes. L’Institut pour la Justice recommande de laisser le choix à la victime d’être tenue informée, mais aussi de faire part de ses observations aux étapes clefs de la peine effectuée par son agresseur. Au-delà de respecter le statut de victime, il s’agit aussi de donner au juge tous les éléments nécessaires pour l’application d’une peine juste. Les observations pourraient se révéler essentielles quant au choix de zones où l’auteur des faits aurait interdiction de se rendre.