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APRÈS ART. 7 QUATER | N°316 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°316
présenté par
M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 7 QUATER, insérer l'article suivant:
Après l’article 723‑27 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723‑27‑1 ainsi rédigé :
« Art. 723‑27‑1. – Lorsque le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener à exécution la peine d’une personne détenue ou condamnée, il en informe la personne dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« L’inscription au registre d’écrou est notifiée au condamné au moins dix jours avant sa mise à exécution.
« Le greffe informe sans délai la personne de la date prévisible de libération. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de repli porte sur l’inscription au registre d’écrou d’une peine non exécutée. Les mises à l’écrou de peines non exécutée sont aujourd’hui discrétionnaires. Ce n’est pas justifié, dès lors que les révocations de sursis doivent faire l’objet d’un débat contradictoire.
Or, aucune règle ne prévoit actuellement l’information d’une personne détenue ou condamnée. Il arrive ainsi qu’elle l’apprenne la veille, voir le jour de sa sortie, ce qui apparaît contraire à toute préparation à la sortie.
Cet amendement de repli conditionne la mise à exécution de la peine à une information préalable de la personne, au moins dix jours avant la mise en exécution.