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ART. 3 | N°333 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°333
présenté par
M. Collard |
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ARTICLE 3
Supprimer l’alinéa 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La nouvelle rédaction de l’article L. 132-19 du code pénal contraindrait les tribunaux correctionnels à motiver désormais le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, y compris dans le cas d’une personne en état de récidive légale .
Or, dans cette dernière hypothèse, il conviendrait d’inverser le dispositif : un récidiviste doit être condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis, sauf motivation spéciale des tribunaux correctionnels accordant le sursis ou l’aménagement de la peine .