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ART. 3N°333

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°333

présenté par

M. Collard

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ARTICLE 3

Supprimer l’alinéa 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nouvelle rédaction de l’article L. 132-19 du code pénal contraindrait les tribunaux correctionnels à motiver désormais le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis, y compris dans le cas d’une personne en état de récidive légale .

Or, dans cette dernière hypothèse, il conviendrait d’inverser le dispositif : un récidiviste doit être condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis, sauf motivation spéciale des tribunaux correctionnels accordant le sursis ou l’aménagement de la peine .