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ART. 9N°348

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°348

présenté par

M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca, M. Goujon, M. Bénisti et M. Kossowski

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ARTICLE 9

À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente-et-un ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 prévoit la possibilité pour le juge de l’application des peines d’ordonner l’incarcération provisoire du condamné. L’article prévoit également qu’à défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté.

La Justice souffre d’un manque de moyens limitant la possibilité d’agir dans des délais courts. Ainsi, le délai de 15 jours prévu par le projet de loi n’apparait pas approprié au regard des exigences matérielles qu’impliquent la tenue d’un débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné.