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APRÈS ART. 7 QUATERN°373

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°373

présenté par

M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca, M. Goujon et M. Kossowski

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7 QUATER, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article 723‑19 du code de procédure pénale, les mots : « bénéficient, sauf impossibilité matérielle et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a mis en place une procédure simplifiée d’aménagement de peines pour les condamnés devant purger une peine de deux ans de prison. Cette procédure simplifiée a conduit à donner un caractère de quasi automaticité à l’aménagement des peines.

Or, en matière d’aménagement de peine, il convient de laisser au juge une marge d’appréciation.

Tel est l’objet de cet amendement.