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ART. 9N°387

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°387

présenté par

M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca, M. Goujon et M. Kossowski

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ARTICLE 9

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Cette réévaluation peut être demandée par le procureur de la République, ou réalisée à l’initiative du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou du juge d’application des peines. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La situation de la personne sera réévaluée à intervalles réguliers au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines

Il convient de préciser qui peut demander une réévaluation de la personne condamnée à la contrainte pénale, et de s’assurer que le Procureur de la République, qui est chargé de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société, puisse en être à l’initiative.