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ART. 9N°388

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°388

présenté par

M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Luca, M. Goujon et M. Kossowski

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ARTICLE 9

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

« Art. – 713‑47. – En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui sont imposées, le juge ... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression.

L’article 9 prévoit qu’en cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures, le juge de l’application des peines pourra, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, renforcer l’intensité du suivi ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint.

Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations ou interdictions auxquelles elle est astreinte, il convient d’en tirer toutes les conséquences immédiatement. Ainsi, le présent amendement prévoit que le juge pourra saisir par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d’une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal, ni le maximum de la peine de prison encourue par l’infraction initiale. Cet emprisonnement pourra s’exécuter sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.