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ART. 3N°390

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°390

présenté par

M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huyghe, M. Degauchy, M. Abad, M. Cinieri, M. Decool, Mme Grosskost et M. Poisson

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ARTICLE 3

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« si »

les mots :

« et s’il est démontré, par la procédure et au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de l’enquête pré-sentencielle réalisée par le service pénitentiaire d’insertion de probation ou une association, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à la réalisation des buts de la peine, tels qu’énoncés à l’article 132‑24 et si, en outre, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« ; dans »

le mot :

« . Dans ».

III. – En conséquence, à la fin de ce même alinéa, substituer aux références :

« sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre »

les références :

« articles 132‑25 à 132‑28 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mêmes sous-sections 1 et 2 »

les références :

« articles 132‑25 à 132‑28 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale »

les mots :

« circonstances mentionnées au deuxième alinéa ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à donner des indications précises sur le contenu de la motivation des peines d’emprisonnement telle que requise par le projet de loi afin de guider de manière claire les juridictions pénales.

Il vise également à instaurer un principe de subsidiarité claire en s’inspirant des règles applicables en matière détention provisoire entre l’emprisonnement, les peines restrictives de liberté et l’amende.

Cet amendement a également pour but de rendre obligatoire la rédaction de rapports pré-sentenciels afin de mieux convaincre les magistrats d’utiliser la contrainte pénale au lieu de l’emprisonnement. En effet, si l’on ajoute une nouvelle manière de « punir » par la contrainte pénale, le législateur se doit de doter les magistrats d’une réelle motivation à appliquer la contrainte pénale.

Enfin, cet amendement a pour but de faciliter l’implication du milieu associatif dans le suivi des condamnés. Il est illusoire de croire que les SPIP seront en mesure de faire face au surcroit de travail que ce texte a prévu de leur imposer. La loi n’est pas viable en l’état. L’augmentation de 1 000 agents de probation prévue par Madame la Ministre ne sera que dérisoire. De plus, si cette augmentation a réellement lieu, elle n’aura pour effet que de combler l’énorme retard que le système pénitentiaire a accumulé au fil des années, en termes de suivi des condamnés.