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ART. 16N°41

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°41

présenté par

M. Moreau

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La mesure de libération est conditionnée à la justification d’efforts sérieux de la personne condamnée en vue d’indemniser, s’il y a lieu, la ou les victimes des infractions. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La victime est trop souvent la grande oubliée des procédures pénales. S’il n’est pas possible d’effacer intégralement le traumatisme consécutif à une infraction, sa réparation -même pécuniaire- doit être une priorité.

L’indemnisation des victimes est l’un des premiers gages de réinsertion. Elle est donc une condition impérative préalable au bénéfice d’une libération conditionnelle. Le présent amendement met en œuvre de façon effective les droits des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice, dans le cadre de la libération sous contrainte, en conditionnant cette dernière aux efforts d’indemnisation.