Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 7 BISN°441

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°441

présenté par

M. Gérard et M. Decool

----------

ARTICLE 7 BIS

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 721‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite en détention du condamné à qui il a été accordé une réduction de peine, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef de l’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait est alors de deux mois maximum par an et de quatre jours par mois. » ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 721‑2, les mots : « les articles 721 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

« 5° À l’article 723‑29, les mots : « et aux réductions de peine supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont » sont remplacés par les mots : « dont elle a bénéficié et qui n’a ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de supprimer les crédits de réduction de peine automatiques. Ces crédits de réduction de peine, qui s’élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes doivent être supprimés parce qu’il n’est nullement tenu compte, pour en bénéficier, de la « bonne conduite » du condamné. Ils sont accordés de droit et ne sont retirés qu’en cas de mauvaise conduite caractérisée.

Soulignons en premier lieu que le gouvernement entend par le présent projet de loi supprimer de soi-disant « automatismes » or les crédits de réduction de peine, pourtant automatiques, ne sont pas supprimés. Cela est pour le moins incohérent.

L’amendement proposé supprime donc le crédit de réductions de peine de l’article 721 et renforce par la même occasion l’effectivité des réductions de peine supplémentaires de l’article 721‑1 qui s’appliquent en fonction du comportement de la personne condamnée et des efforts fournis en détention en prévoyant qu’elles pourront être retirées en cas de mauvaise conduite du condamné.

Enfin, d’une manière générale, on peut noter que la France est l’un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée : les réductions de peine d’un côté et les aménagements de peine de l’autre.