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APRÈS ART. 18 TERN°471 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°471 (Rect)

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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APRÈS L'ARTICLE 18 TER, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE II TER

ABROGATION DE LA RETENTION DE SURETE

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III, du titre XIX du livre IV comprenant les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22, et les articles 723‑37, 732‑1 et 763‑8 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l’article 362 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article 706‑47‑1, la référence « 706‑53‑19 » est supprimée ;

4° Le huitième alinéa de l’article 717‑1 est supprimé ;

5° L’article 717‑1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

6° L’article 730‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une infraction mentionnée à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;

7° Au quatrième alinéa de l’article 723‑30, la référence : « 706‑53‑13 » est remplacée par la référence : « 717‑1 A » ;

8° À l’article 723‑38, la référence  : « 706‑53‑13 » est remplacée par la référence : « 717‑1 A » et les mots : « ou d’une surveillance de sûreté » sont supprimés ;

9° Au cinquième alinéa de l’article 763‑3, la référence : « 706‑53‑13 » est remplacée par la référence : « 717‑1 A ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la rétention de sûreté.

Cette disposition introduite par la loi du 25 février 2008 n’a été que très peu appliquée. Seules quatre personnes ont séjourné au centre socio-médico-judiciaire de Fresnes, le premier y étant parvenu le 23 décembre 2011, le dernier en étant sorti le 24 novembre 2013.

La rétention de sûreté est totalement contraire au sens de la peine et à notre conception de la justice en permettant l’incarcération d’une personne pour un délit à venir.

Dans son avis du 25 février 2014, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été très sévère envers la rétention de sureté. Selon lui, les quatre personnes qui ont été concerné par cette mesure n’auraient pas dû en relever. Comme le précise le contrôleur « les durées de séjour en rétention de sûreté ont été respectivement de 41 jours (deux fois), 86 jours et 88 jours, autrement dit des durées pendant lesquelles il était vain d’espérer une modification de leur état constaté avant le placement ». Il indique même que la personne qui a été placée pour la durée la plus longue « était là à la suite d’une condamnation à dix ans, donc sa présence était absolument irrégulière ».

Par ailleurs, il apparaît au contrôleur que ces quatre personnes étaient là avant tout pour un manquement aux obligations de sûreté, et non pas pour une particulière dangerosité.

Le contrôleur est également très sévère sur le suivi médico-judiciaire des personnes placées, élément qui est pourtant au cœur de la loi de 2008. Il a souligné une prise en charge adaptée pour les soins somatiques, mais une « lacune gravissime en termes d’activités et de prise en charge psychologique et psychiatrique », du fait notamment du faible nombre des personnes concernées.

La suppression de la rétention de sûreté a été annoncée par la Garde des Sceaux, notamment en décembre 2012. Il s’agit de pouvoir adopter au plus tôt cet engagement.