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ART. 16N°483

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°483

présenté par

M. Gérard et M. Decool

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La mesure de libération est conditionnée à la justification d’efforts sérieux de la personne condamnée en vue d’indemniser, s’il y a lieu, la ou les victimes des infractions. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’indemnisation des victimes est l’un des premiers gages de réinsertion. Elle est donc une condition impérative préalable au bénéfice d’une libération conditionnelle. Le présent amendement met en œuvre de façon effective les droits des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice, dans le cadre de la libération sous contrainte, en conditionnant cette dernière aux efforts d’indemnisation.