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APRÈS ART. 18 QUATER | N°507 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°507
présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot et M. Verchère |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18 QUATER, insérer l'article suivant:
L’article 485 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 485 du code de procédure pénale dispose que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Selon le dernier alinéa de cet article, il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges, cette lecture pouvant être limitée au dispositif.
L’objet du présent amendement de renforcer l’information de la victime en prévoyant qu’après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi.