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APRÈS ART. 18 QUINQUIESN°613

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°613

présenté par

M. Darmanin, M. Solère, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Door, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Perrut, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Straumann, M. Daubresse, M. Abad, M. Douillet, M. Dassault, M. Martin-Lalande et M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « sanctions », sont insérés les mots : « administratives et » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles » ;

« Elle communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131‑6.

« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.

« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce Projet de Loi traite de l’individualisation des peines et de la prévention de la récidive. Il précise les peines encourues pour telle ou telle infraction et modifie le fonctionnement des aménagements de peine.

Le non-respect des obligations dues à l’autorité parentale est une infraction qu’il convient de mieux sanctionner.

Cet amendement vise à renforcer l’autorité parentale pour lutter contre le fléau qu’est l’absentéisme scolaire.

Nous proposons ici de suspendre les allocations familiales versées aux parents d’enfants absentéistes. En effet, l’octroi d’allocations familiales constitue le corollaire de l’exercice de l’autorité parentale. Face aux droits correspondent des devoirs, ceux d’être vigilants et attentifs à l’éducation des enfants.

Il s’agit d’un dispositif gradué et proportionné pour alerter, accompagner et, le cas échéant, sanctionner par la suspension des allocations familiales, les parents dont les enfants seraient absents à l’école de manière récurrente et non justifiée.

Lorsque le chef d’établissement constate l’absentéisme de l’élève, à savoir au moins quatre demi-journées d’absence non justifiées sur un mois, il le signale alors à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.

Cette autorité de l’État compétente adresse alors un avertissement à la famille concernée pour la rappeler à ses obligations légales et l’informer sur les différents outils d’accompagnement parental.

Si, au cours de la même année scolaire, l’absentéisme de l’élève est à nouveau constaté par le chef d’établissement, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, après avoir permis aux parents de justifier ces absences, a l’obligation de saisir le directeur de la CAF, qui a lui-même compétence liée pour suspendre immédiatement le versement de la part des allocations familiales afférente à l’enfant en cause.

La reprise du versement n’intervient que si l’autorité de l’État compétente constate que l’élève est à nouveau assidu pendant une durée d’au moins un mois de scolarisation depuis la prise d’effet de la suspension.

Le rétablissement est rétroactif sauf si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences d’au moins quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l’autorité de l’État compétente, après que les représentants légaux de l’enfant ont pu présenter leurs observations, le versement est amputé d’autan de mensualités que de mois où les absences injustifiées d’au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension.

Ainsi, ce dispositif gradué permet à la fois d’accompagner les parents mais également de les inciter à faire preuve d’autorité pour que leur enfant soit assidu à l’école.