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ART. 18 TERN°620

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°620

présenté par

M. Darmanin, M. Martin-Lalande, M. Solère, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Door, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Perrut, Mme Genevard, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Straumann, M. Daubresse, M. Abad, M. Mariani, M. Douillet et M. Decool

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ARTICLE 18 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Loi du 10 août 2007, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, prévoit que tout condamné à une peine pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, même s’il n’a pas été prononcé, ne peut faire l’objet d’aucune mesure entraînant l’interruption de son incarcération, qu’il s’agisse d’une mesure d’aménagement de peine ou d’une permission de sortie, sans une expertise psychiatrique préalable. 

Le présent article revient sur ces dispositions et limite le champ d’application de l’expertise psychiatrique préalable obligatoire aux personnes qui ont effectivement été condamnées à la peine du suivi socio-judiciaire.

Dans un soucis de protection des victimes éventuelles et de l’ensemble de la société, il est préférable de maintenir cette expertise psychiatrique obligatoire pour l’ensemble des condamnés à une peine pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, qu’ils aient effectivement été condamnés à ce suivi ou non. C’est l’objet du présent amendement.