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ART. 15N°627

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°627

présenté par

M. Darmanin, M. Martin-Lalande, M. Solère, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Door, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Perrut, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Straumann, M. Myard, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Decool, Mme Grosskost, M. Couve, M. Marsaud, M. Gilard, M. Poisson, M. Daubresse, M. Gandolfi-Scheit, M. Luca, M. Abad, M. Mariani et M. Douillet

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République ou le juge d’application des peines ordonne que la personne soit conduite au tribunal pour prononcer son incarcération immédiate. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 15 apporte plusieurs modifications au Code de Procédure pénale afin de mieux reconnaître le rôle de la police et de la gendarmerie dans le contrôle du respect par une personne condamnée, ou sous contrôle judiciaire, de ses obligations.

Cette reconnaissance va dans le bon sens, contrairement au reste du Projet de Loi qui met à mal le travail quotidien des policiers et gendarmes, en prévoyant que les condamnés ne seront plus emprisonnés. Cependant elle ne va pas assez loin.

C’est pourquoi cet amendement propose d’insérer la possibilité pour le Procureur de la République ou le juge d’application des peines d’ordonner immédiatement, suite à une visite domiciliaire chez une personne placée sous contrôle judiciaire qui révèlerait la présence d’armes, la conduite de l’individu au tribunal et son incarcération.