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ART. 7 QUATERN°725

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°725

présenté par

Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin et M. Goasdoué

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ARTICLE 7 QUATER

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« adaptées »,

insérer les mots :

« aux circonstances, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’appréciation à laquelle doit se livrer le juge quant aux modalités d’exécution d’une peine qui n’a pas été exécutée dans un délai de trois ans doit tenir compte des circonstances objectives qui sont éventuellement à l’origine de ce retard et qui peuvent être directement en lien avec celui-ci, en sus de la prise en compte de la personnalité ainsi que de la situation familiale ou sociale.