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ART. 7 QUATER | N°725 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°725
présenté par
Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin et M. Goasdoué |
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ARTICLE 7 QUATER
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« adaptées »,
insérer les mots :
« aux circonstances, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’appréciation à laquelle doit se livrer le juge quant aux modalités d’exécution d’une peine qui n’a pas été exécutée dans un délai de trois ans doit tenir compte des circonstances objectives qui sont éventuellement à l’origine de ce retard et qui peuvent être directement en lien avec celui-ci, en sus de la prise en compte de la personnalité ainsi que de la situation familiale ou sociale.