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ART. 3 | N°752 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°752
présenté par
M. Bompard |
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ARTICLE 3
Supprimer l’alinéa 3.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est préférable de conserver la formulation de l’article 132‑19 du code pénal qui dispose qu’ « en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».