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ART. 2N°759

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°759

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE 2

Supprimer l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe d’individualisation des peines est un principe constitutionnel. Il est inutile de l’inscrire dans le code pénal.

La décision du 22 juillet 2005 sur la loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a consacré la constitutionnalisation du principe d’individualisation des peines. Concernant la loi modifiant le second alinéa de l’article 495‑9 du Code de procédure pénale, qui précisait que la présence du Ministère public à l’audience d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’était pas obligatoire, le Conseil constitutionnel indiquait « qu’en précisant que le procureur de la République n’est pas tenu d’être présent à cette audience, la loi déférée n’a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, […] le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 »

L’article 8 de la DDH prévoit en effet que « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».