Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 11 BISN°776

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°776

présenté par

M. Dolez et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 BIS, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 367 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, la Cour d’assises peut, par décision spéciale, ordonner le maintien en détention. Si le condamné comparait libre, elle peut dans les mêmes conditions délivrer un mandat de dépôt ou d’arrêt sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148‑1 et 148‑2. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une proposition de l’Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP).

L’article 367 du code de procédure pénale dispose que l’arrêt de la Cour d’assises vaut titre de détention. A la différence de la juridiction correctionnelle, la condamnation à une peine d’emprisonnement entraine automatiquement placement en détention. La Cour d’assises ne peut laisser libre un condamné. Cette solution est particulièrement choquante. Elle n’est pas sans poser difficulté lorsque l’état de santé du condamné ne permet pas son incarcération. Il convient donc de revenir au principe de droit commun en matière pénale selon lequel une décision pénale non définitive ne peut être mise à exécution sans une délibération spéciale de la juridiction de jugement.