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ART. 3 | N°787 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°787
présenté par
M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain |
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ARTICLE 3
À l’alinéa 4, après le mot :
« espèce »,
insérer les mots :
« , du préjudice subi par la victime ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi doit accorder à la victime la place nécessaire à la reconnaissance de son statut. Cet amendement précise que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, il doit motiver sa décision, non seulement au regard des faits de l’espèce et de la personnalité, de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur mais également au regard du préjudice subi par la victime.