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ART. 3N°787

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°787

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Villain

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ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après le mot :

« espèce »,

insérer les mots :

« , du préjudice subi par la victime ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi doit accorder à la victime la place nécessaire à la reconnaissance de son statut. Cet amendement précise que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, il doit motiver sa décision, non seulement au regard des faits de l’espèce et de la personnalité, de la situation matérielle, familiale et sociale de leur auteur mais également au regard du préjudice subi par la victime.