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ART. 7 | N°797 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°797
présenté par
M. Raimbourg |
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ARTICLE 7
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « les risques de récidive » sont remplacés par les mots : « la commission de nouvelles infractions » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les articles 132‑25 et 132‑26‑1 du code pénal posent le cadre juridique de l’aménagement de peine prononcé ab initio par la juridiction de jugement (semi-liberté, placement à l’extérieur et placement sous surveillance électronique). En l’état actuel du droit, celui-ci peut être accordé au condamné qui justifie « de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ». Or, la notion de « prévention de la récidive » apparaît trop restrictive en raison du caractère restrictif et pour le moins artificiel de la notion de récidive légale en matière correctionnelle. C’est pourquoi l’expression « prévenir la commission de nouvelles infractions » est plus adaptée. En effet, ce qu’il convient de prévenir, c’est bien la commission de nouvelles infractions de façon générale, qu’elles constituent une récidive légale au sens strict ou pas.