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ART. 17N°808

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°808

présenté par

M. Raimbourg

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ARTICLE 17

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« intervient à l’issue de la dix-huitième année de détention »

les mots :

« ne peut intervenir avant le terme du temps d’épreuve ni celui de la période de sûreté ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que l’examen de la situation des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne pourra avoir lieu ni avant le terme du temps d’épreuve, ni avant celui de la période de sûreté si celui-ci est différent du premier, formulation plus générale que celle actuellement retenue par l’article 17.