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APRÈS ART. 18 QUINQUIESN°816 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°816 (Rect)

présenté par

Mme Capdevielle, Mme Pochon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 720‑1‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi rédigée : « La suspension peut être ordonnée si une expertise médicale au moins établit que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent. ».

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou, à défaut, par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’assouplir les conditions de la suspension de peine pour les condamnés atteints d’une maladie suffisamment grave pour que le diagnostic vital soit en engagé ou dont l’état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention.

Il convient, bien entendu, de ne pas faire encourir de risques excessifs à la société, et l’alinéa 1er de l’article 720-1-1 du code de procédure pénal y pourvoit.

En revanche, les conditions mises à la constatation de la gravité de la maladie ou l’incompatibilité entre l’état de santé du malade et son maintien en détention constituent  un empêchement réel à la mise en œuvre pratique de la disposition.

En effet l’obligation de recourir à deux expertises distinctes aux conclusions concordantes implique à la fois une perte de temps que l’on peut considérer comme cruciale dans les cas envisagées.

L’expression même employée par le code – « la suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales… » - est mal venue dans la mesure où elle intime l’ordre au magistrat de ne pas tenir compte d’une expertise fut-elle suffisamment étayée et argumentée pour le convaincre.

Il est donc proposé de permettre au juge de se contenter d’une seule expertise tout en lui ouvrant la possibilité d’en réclamer une autre s’il l'estime utile.

Parallèlement en cas d’urgence, il est proposé de palier l’éventuelle défaillance du médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant, par la possibilité, pour le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines compétent, d’ordonner une expertise médicale afin de l’éclairer dans sa décision.