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ART. 7 BIS | N°823 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°823
présenté par
M. Hetzel et M. Tian |
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ARTICLE 7 BIS
Supprimer l’alinéa 6.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 721‑1 du code de procédure pénale est déjà particulièrement généreux puisqu’il dispose : « deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année ». Ainsi, la disposition « trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année » illustre le caractère laxiste de la réforme envisagée.