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AVANT ART. 15 | N°830 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°830
présenté par
M. Chrétien, M. Le Maire, M. Lurton, M. de Ganay, M. Aubert, M. Marcangeli, M. Le Ray, M. Straumann, M. Marlin, Mme Louwagie, M. Le Mèner, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Reynès, Mme Fort, M. Courtial, M. Gosselin, Mme Levy, Mme Genevard et M. Heinrich |
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Le 3° de l’article 40‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Cette décision de classement sans suite ne pourra être prononcée qu’après l’accomplissement de mesures de prévention telles que le retrait provisoire d’armes. À cette fin, la décision du procureur de la République prescrivant les mesures de prévention est notifiée par l’officier de police judiciaire à l’individu concerné, soit au lieu du domicile ou de la résidence de celui-ci, s’il y est trouvé présent, soit dans les locaux de la police, s’il y a été convoqué sans aucune indication de motif, et s’il s’y trouve effectivement présent.
« Dans le cas où la procédure décrite ci-dessus ne pourrait s’appliquer, le procureur de la République peut saisir le représentant de l’État dans le département pour faire appliquer les dispositions prévues aux articles L. 312‑7 à L. 312‑15 du code de la sécurité intérieure. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit ici de conditionner la procédure de classement sans suite définie à l’article 40‑1 du code de procédure pénale à l’application de mesures préventives.