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APRÈS ART. 7 | N°841 (Rect) |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°841 (Rect)
présenté par
M. Gérard et M. Decool |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
L’article 132‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, la peine de sûreté est applicable pour la durée totale d’incarcération sans aménagement de peine possible. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les experts sont très nombreux à s’accorder sur le fait que certains détenus très dangereux ne verront pas leur dangerosité diminuer au cours de la détention. Les risques de récidive sont donc très élevés. Aussi, il convient que la loi protège la société de ces quelques individus d’une dangerosité extrême en prévoyant que lorsqu’une condamnation à perpétuité a été prononcée , la peine de sûreté s’applique pour la durée totale d’incarcération sans aménagement de peine possible.