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APRÈS ART. 7N°841 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°841 (Rect)

présenté par

M. Gérard et M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

L’article 132‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, la peine de sûreté est applicable pour la durée totale d’incarcération sans aménagement de peine possible. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les experts sont très nombreux à s’accorder sur le fait que certains détenus très dangereux ne verront pas leur dangerosité diminuer au cours de la détention. Les risques de récidive sont donc très élevés. Aussi, il convient que la loi protège la société de ces quelques individus d’une dangerosité extrême en prévoyant que lorsqu’une condamnation à perpétuité a été prononcée , la peine de sûreté s’applique pour la durée totale d’incarcération sans aménagement de peine possible.