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APRÈS ART. 11 | N°843 (3ème Rect) |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°843 (3ème Rect)
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Après l’article 706‑15‑2 du code de procédure pénale, est inséré un titre XIV quater ainsi rédigé :
« TITRE XIV QUATER
« Du bureau d’aide aux victimes
« Art. 706‑15‑4. – Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d’aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement consacre dans la loi l’existence des bureaux d’aide aux victimes (BAV), dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont actuellement précisées par l’article D. 47‑6‑1, tout en rendant leur présence obligatoire au sein de tous les tribunaux de grande instance.
A l’initiative du ministère de la justice, et conformément à la circulaire du 9 janvier 2013 relative à leur généralisation, plus de 100 nouveaux BAV ont en effet été créés dans les juridictions depuis deux ans.
La nécessité de prendre au mieux en compte les intérêts des victimes au cours de la procédure pénale, et notamment dans la phase d’exécution de la décision de justice, justifie en effet pleinement que l’existence de ces bureaux soit prévue par la partie législative du code de procédure pénale.
L’article 706‑15‑3 sur les BAV donnera un fondement plus important à l’actuel article D. 47‑6‑1 du code de procédure pénale, en pérennisant leur existence et en montrant de façon concrète et effective l’action entreprise par l’actuel Gouvernement en faveur des victimes.