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ART. 8 | N°880 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°880
présenté par
M. Raimbourg, rapporteur au nom de la commission des lois |
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ARTICLE 8
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Pour les faits commis avant le 1er janvier 2017, la peine de contrainte pénale prévue à l’article 131‑4‑1 du code pénal n’est applicable qu’aux délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de prévoir, à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2017, que le champ d'application de la peine de contrainte pénale sera limité aux délits punis de 5 ans d'emprisonnement. Cette extension différée à l'ensemble des délits punis d'emprisonnement, nécessaire à terme pour des raisons de cohérence de l'échelle des peines et d'efficacité de la réponse pénale, permettra une montée en charge progressive de cette nouvelle peine et une adaptation des moyens des SPIP.