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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 8N°880

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°880

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur au nom de la commission des lois

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ARTICLE 8

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Pour les faits commis avant le 1er janvier 2017, la peine de contrainte pénale prévue à l’article 131‑4‑1 du code pénal n’est applicable qu’aux délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de prévoir, à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 2017, que le champ d'application de la peine de contrainte pénale sera limité aux délits punis de 5 ans d'emprisonnement. Cette extension différée à l'ensemble des délits punis d'emprisonnement, nécessaire à terme pour des raisons de cohérence de l'échelle des peines et d'efficacité de la réponse pénale, permettra une montée en charge progressive de cette nouvelle peine et une adaptation des moyens des SPIP.