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ART. 9N°882

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°882

présenté par

M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huyghe, M. Degauchy, M. Abad, M. Cinieri, M. Decool, Mme Grosskost et M. Poisson

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel par le condamné, le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Cet appel n’est pas suspensif. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte tenu de la lourdeur des obligations imposées dans la contrainte pénale (et notamment de la possibilité de fixer un TIG), ceci doit se faire dans la cadre d’une audition du condamné par le Juge d’Application des Peines et l’on se doit d’autoriser une voie de recours au condamné.

Le délai de recours est toutefois porté à dix jours au lieu de 24 heures en pareil cas, délai plus conforme au droit commun.