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ART. 2N°AS216

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2014

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 1994)

Adopté

AMENDEMENT N°AS216

présenté par

Mme Delaunay, Mme Huillier, M. Sirugue, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine et M. Véran

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ARTICLE 2

ANNEXE

Compléter l’alinéa 224 par la phrase suivante :

« Les résidences autonomie peuvent également accueillir en leur sein, au même titre que des personnes âgées ou handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, afin d’y poursuivre l’objectif de la cohabitation intergénérationnelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les résidences autonomie sont des établissements destinés au « logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective », au sens de l’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation. S’agissant de l’accueil de personnes âgées et de personnes handicapées, les résidences autonomie sont également des établissements sociaux qui relèvent des 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elles accueillent très majoritairement des âgés autonomes. 

Dans le cadre de la mission de prévention de la perte d’autonomie reconnue et réaffirmée par la loi, la possibilité d’accueil de jeunes (étudiants ou jeunes travailleurs) permet à la fois de lutter contre l’isolement des âgés, facteur avéré de perte d’autonomie, et de favoriser la dynamique intergénérationnelle et d’ouverture sur l’extérieur, qui participe pleinement à la logique d’adaptation de la société au vieillissement.

Cet amendement a pour but de sécuriser une situation déjà existante, en reconnaissant juridiquement la possibilité donnée aux résidences autonomie d’accueillir des personnes de moins de 30 ans, et notamment des étudiants et des jeunes travailleurs pouvant être hébergés dans des établissements relevant du 10° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (à savoir des foyers de jeunes travailleurs).