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ART. 33 | N°AS326 |
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 1994)
AMENDEMENT N°AS326
présenté par
M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu et M. Morin |
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ARTICLE 33
Après le mot :
« loi, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« les services d’aide à domicile relevant du 2° de l’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles doivent solliciter une autorisation auprès du président du conseil général. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La coexistence de deux régimes juridiques applicables au secteur de l’aide à domicile est source de complexité et de difficultés d’interprétation tant pour les structures que pour leurs autorités de tutelle.
En outre, ce double régime est source d’inégalité de traitement au regard de nombreuses dispositions légales.
Aussi, cet amendement vise à placer les services d’aides et d’accompagnement à domicile sous le régime unique de l’autorisation moyennant une période transitoire de trois ans.
Le régime juridique de l’agrément ne serait conservé que pour les services intervenant auprès des publics personnes âgées et personnes en situation de handicap sous le mode « mandataire » ou « mise à disposition ».